Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
256.Aux fins du présent chapitre :
les années de service antérieur reconnues à un participant correspondent à ses années de services avant le 1er janvier 1981, à l'exclusion de sa première année de service et des années de services avant qu’il ait atteint l’âge de 21 ans, le cas échéant;
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
la date de prise d'effet de l'ancien régime visée à l'article 264, 265, 270 ou 271 est, pour un employé cadre de l'ancien régime, le 1er janvier 1990 et, pour un employé syndiqué, le 9 mars 1992.
256.Aux fins du présent chapitre :
les années de service antérieur reconnues à un participant correspondent à ses années de services avant le 1er janvier 1981, à l'exclusion de sa première année de service et des années de services avant qu’il ait atteint l’âge de 21 ans, le cas échéant;
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
la date de prise d'effet de l'ancien régime visée à l'article 264, 265, 270 ou 271 est, pour un employé cadre de l'ancien régime, le 1er janvier 1990 et, pour un employé syndiqué, le 9 mars 1992.